Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XV ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

Article 706-16


(Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 75 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
   Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)