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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XI ; Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre III ; Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

Article 702


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)


(Loi n° 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65, 68 et 69 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.
   Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6.
   Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)