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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XI ; Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre III ; Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

Article 701


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)


(Loi n° 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 et 68 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.
   Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
   Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.




Source : LEGIFRANCE
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