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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XI ; Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre II ; Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence

Article 699-1


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les dispositions du Code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.




Source : LEGIFRANCE
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