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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XI ; Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre II ; Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence

Article 699


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)


(Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974)


(Loi n° 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.
   Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)