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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre X ; De l'entraide judiciaire internationale

Article 696


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 14 Journal Officiel du 13 juillet 1975)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 art. 2 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   Pour le retour des pièces d'exécution en urgence entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général du ressort de la cour d'appel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)