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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre IX ; Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre Ier ; De la compétence des juridictions françaises

Article 689-9


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 138 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention.




Source : LEGIFRANCE
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