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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre IX ; Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre II ; De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente

Article 692


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 213 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.




Source : LEGIFRANCE
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