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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre IV ; De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

Article 656


   La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.
   Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.




Source : LEGIFRANCE
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