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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre V ; Des règlements de juges

Article 657


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 69, art. 87, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


   Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84, 658 ou 659.




Source : LEGIFRANCE
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