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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre Ier ; Des contumaces

Article 628


Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de la commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)