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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre Ier ; Des contumaces

Article 627


(Ordonnance n° 60-259 du 4 juin 1959 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 28 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Lorsque, après une décision de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
   Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.




Source : LEGIFRANCE
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