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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre II ; De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section III ; De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Article 514


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
   Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.




Source : LEGIFRANCE
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