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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre II ; De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section III ; De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Article 513


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 99 et 227 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 59 Journal Officiel du 9 février 1995)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 43 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
   Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
   Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
   Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.




Source : LEGIFRANCE
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