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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section VI ; Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 3 ; De l'itératif défaut

Article 494-1


(inséré par Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 47 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient , le tribunal peut, par décision spécialement motivée , modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.




Source : LEGIFRANCE
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