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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section VI ; Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 3 ; De l'itératif défaut

Article 494


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 34 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 46-i et art. 46-ii, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


   L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
   Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
   Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
   Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
   Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
   Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.




Source : LEGIFRANCE
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