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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section VI ; Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 2 ; De l'opposition

Article 490


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 44 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .




Source : LEGIFRANCE
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