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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section VI ; Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 2 ; De l'opposition

Article 490-1


(inséré par Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 45 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire .
Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.




Source : LEGIFRANCE
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