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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VIII ; De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section II ; Délais et formes de l'appel

Article 380-12


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
   Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
   Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)