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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VIII ; De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section II ; Délais et formes de l'appel

Article 380-11


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
   Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
   Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.
   La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.




Source : LEGIFRANCE
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