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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section III ; De la décision sur l'action civile

Article 375-2


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 29 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
   En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.




Source : LEGIFRANCE
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