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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section IV ; De l'arrêt et du procès-verbal

Article 376


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 37 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 70 Journal Officiel du 3 février 1981)


   Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.




Source : LEGIFRANCE
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