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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; Du ministère public
Section II ; Des attributions du procureur général près la cour d'appel

Article 37


   Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
   A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)