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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; Du ministère public
Section II ; Des attributions du procureur général près la cour d'appel

Article 36


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


   Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.




Source : LEGIFRANCE
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