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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre V ; De l'ouverture des sessions
Section I ; De la révision de la liste du jury

Article 289


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 20 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


   Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
   Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
   Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.




Source : LEGIFRANCE
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