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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre V ; De l'ouverture des sessions
Section I ; De la révision de la liste du jury

Article 288


   Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.
   Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
   La cour statue sur le cas des jurés absents.
   Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 F, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 200 F et, pour la troisième fois, de 500 F.

   Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.
   Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)