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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises

Article 241


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 36 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.




Source : LEGIFRANCE
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