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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section III ; Des agents de police judiciaire

Article 21


(Loi n° 66-493 du 9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966)


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Sont agents de police judiciaire adjoints :
   1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
   1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
   2° Les agents de police municipale.
   Ils ont pour mission  :
   De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
   De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
   De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)