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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section III ; Des agents de police judiciaire

Article 20


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 3-i, 3-ii et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 87-1130 du 31 décembre 1987 Journal Officiel du 1 janvier 1988)


(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 21 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Sont agents de police judiciaire :
   1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
   2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ;
   3° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ;
   4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
   5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

   Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
   Les agents de police judiciaire ont pour mission :
   De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
   De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
   De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
   Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)