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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire

Article 19-1


(inséré par Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)