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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VIII ; Des commissions rogatoires

Article 153


(Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)


(Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4 et 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
   S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109.
   Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.




Source : LEGIFRANCE
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