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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section III ; De la réparation à raison d'une détention

Article 149-2


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 70 Journal Officiel du 16 juin 2000)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
   Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)