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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section III ; De la réparation à raison d'une détention

Article 149-1


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 150 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 4 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.




Source : LEGIFRANCE
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