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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre VI ; Des recours contre les mesures d'administration judiciaire

Article D544-3


(Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 15 Journal Officiel du 5 juillet 1979)


(Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)


   En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.




Source : LEGIFRANCE
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