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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre VI ; Des recours contre les mesures d'administration judiciaire

Article D544-2


(Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 15 Journal Officiel du 5 juillet 1979)


(Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)


   Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.




Source : LEGIFRANCE
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