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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre II ; De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle

Article D529-2


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   En application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722-1, la juridiction nationale de la libération conditionnelle statue, au vu des éléments du dossier, par arrêt rendu à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
   L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
   Si le président de la juridiction nationale de la libération conditionnelle constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare que celui-ci est irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.




Source : LEGIFRANCE
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