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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre X ; Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section VI ; Des visiteurs de prison

Article D475


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-14° Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 131 et 138 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 20 et 21 Journal Officiel du 14 avril 1999)


   Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
   Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)