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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre X ; Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section III ; De l'enseignement et de la formation professionnelle
Paragraphe 1er ; Enseignement

Article D452


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 et 124 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
   Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
   Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
   Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)