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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
Section III ; De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire Õ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale å

Article D44


(Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 décembre 1998)


   Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
   Ce dossier comprend notamment :
   1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
   2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
   3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
   4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
   5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
   Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)