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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
Section I ; Dispositions générales

Article D43


(Décret n° 60-134 du 2 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 17 février 1960)


   Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.




Source : LEGIFRANCE
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