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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l'extérieur
Section III ; Du maintien des liens familiaux

Article D422


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 164 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
   Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
   La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 et D. 329.




Source : LEGIFRANCE
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