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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l'extérieur
Section III ; Du maintien des liens familiaux

Article D421


(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)


(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)