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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VIII ; De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section II ; De l'hygiène
Paragraphe 2 ; Hygiène du travail et des services économiques

Article D356


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
   Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)