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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VIII ; De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section II ; De l'hygiène
Paragraphe 2 ; Hygiène du travail et des services économiques

Article D355


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 91 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
   Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
   Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)