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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires

Article D334


(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)


(Décret n° 78-460 du 28 mars 1978 art. 4 Journal Officiel du 1er avril 1978)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 83 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :
   1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
   2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
   3° Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;
   4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
   5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
   Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
   Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)