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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires

Article D333


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1975)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 82 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
   La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellemment ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
   La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)