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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IV ; De l'administration des établissements pénitentiaires
Section IV ; Du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire

Article D235.


(Décret n° 64-421 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964)


Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l'administration pénitentiaire et qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice.
Il formule des avis et établit des rapports soumis à l'agrément du ministre de la justice.




Source : LEGIFRANCE
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