CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 3 ; Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visés à l'article 16 (4°)
Article A35
(Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes : 1° Pour la direction centrale de la police aux frontières : - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ; - les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ; - l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ; - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention. 2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières : - les brigades mobiles de recherches ; - les brigades de police aéronautique. 3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières : - les unités d'investigations ; - les services de quart et du contrôle de l'immigration ; - les brigades mobiles de recherches. 4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.