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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 3 ; Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visés à l'article 16 (4°)

Article A34


(Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)


(Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)


(Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)


(Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)


   Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :
   1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
   - la direction centrale de la police judiciaire ;
   - la direction de la surveillance du territoire ;
   - la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
   - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
   2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :
   - les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
   - la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.
   3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :
   - les sûretés départementales ;
   - les circonscriptions de sécurité publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)