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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre II ; Les pouvoirs du premier président
Chapitre I ; Les ordonnances de référé

Article 957


(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art 21 Journal Officiel du 30 décembre 1976)


Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.




Source : LEGIFRANCE
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